22.3. Au plus tard 10 mois avant l’échéance d’un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou au plus tard 10 mois avant sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20 ou, si un processus de médiation a été entrepris, au plus tard à l’échéance de ce processus, si le producteur et l’organisme municipal ou la communauté autochtone avec qui il a entrepris des démarches en application de l’article 22.1 n’ont toujours pas conclu de nouveau contrat, le producteur doit, à son choix:1° conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières résiduelles à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2° à compter de la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou à compter de sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières résiduelles.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 s’appliquent à la situation visée au premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
1365-2023D. 1365-2023, a. 111.